Lundi le 20 octobre, 2003
Plusieurs s'interrogent encore concernant l'obligation pour une personne de se soumettre à un test d'ADN pour établir la paternité.
Jusqu'à récemment, la loi n'était pas claire à ce sujet et les tribunaux ont parfois rendu des décisions contradictoires à ce sujet.
Deux courants s'opposaient: d'un côté, il y avait les juges qui voyaient dans ce test une atteinte à l'intégrité physique et à l'inviolabilité de la personne humaine et de l'autre côté, il y avait ceux pour qui l'ordre public et le droit fondamental d'un enfant à l'établissement de sa filiation paternelle devaient primer sur l'inviolabilité de la personne.
Depuis le 13 juin 2002, un juge peut ordonner à une partie de se soumettre à un test d'ADN.
Cette disposition est prévue à l'article 535.1 du Code civil du Québec qui se lit comme suit: «Le tribunal saisi d'une action relative à la filiation peut, à la demande d'un intéressé, ordonner qu'il soit procédé à une analyse permettant, par prélèvement d'une substance corporelle, d'établir l'empreinte génétique d'une personne visée par l'action.
Toutefois, lorsque l'action vise à établir la filiation, le tribunal ne peut rendre une telle ordonnance que s'il y a commencement de preuve de la filiation établi par le demandeur ou si les présomptions ou indices résultant de faits déjà clairement établis par celui-ci sont assez graves pour justifier l'ordonnance.
Le tribunal fixe les conditions du prélèvement et de l'analyse, de manière qu'elles portent le moins possible atteinte à l'intégrité de la personne qui y est soumise ou au respect de son corps. Ces conditions ont trait notamment, à la nature et aux date et lieu du prélèvement, à l'identité de l'espert chargé d'y procéder et d'en faire l'analyse, à l'utilisation des échatillons prélevés et à la confidentialité des résultats de l'analyse.
Le tribunal peut tirer une présomption négative du refus injustifié de se soumettre à l'analyse visée par l'ordonnance.» |
Donc, en vertu du Code civil, le pouvoir d'ordonner un test d'ADN ne fait maintenant plus de doute.
Cependant, comme le prévoit le deuxième alinéa de l'article 535.1, l'exercice de ce pouvoir est soumis à certaines conditions: le demandeur doit établir un commencement de preuve de la filiation ou si les présomptions ou indices résutant de faits clairement établis sont assez graves pour justifier cette ordonnance.
Le législateur en imposant ainsi cette obligation, a voulu protéger l'intégrité de la personne et son droit à la vie privée et éviter les demandes «intempestives» ou frivoles avant que la partie demanderesse n'ait elle-même établi l'existence de faits assez graves pour justifier l'ordonnance.
Nous verrons au cours de la prochaine chronique l'application pratique de ces critères par les tribunaux avec l'exemple d'une cause récente.
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