Nous avons vu au cours de notre dernière chronique - Le test de paternité (1) - que depuis le 13 juin 2002, un tribunal pouvait ordonner à une personne de se soumettre à un test d'ADN pour établir la paternité.
Cependant, tel que mentionné au deuxième alinéa de l'article 535.1 du Code civil du Québec, une telle ordonnance n'était possible que si le demandeur avait établi un commencement de preuve de la filiation ou si les présomptions ou indices résultants de faits clairement établis sont assez graves pour justifier l'ordonnance.
Ces preuves peuvent se présenter de différentes façons comme des écrits (lettres, journal intime, factures etc.), des aveux de la partie défenderesse et même des témoignages.
Dans la cause P. (F.) demanderesse c. C. (P.) défendeur, de la Cour Supérieure de Montréal, le juge Michel Delorme a rendu jugement ordonnant au défendeur de se soumettre à un test d'ADN par la prise d'échantillon salivaire pour servir à l'établissement des probabilités de filiation du fils de la demanderesse.
Dans ce cas, les parties s'étaient fréquentées au cours de l'année 1995 jusqu'au début de l'année 1996. Elles ont résidé ensemble pendant quelques mois. Durant cette période, les parties ont eu des relations sexuelles. Le 6 octobre 1996, la demanderesse a donné naissance à un enfant. Quelques années plus tard, la demanderesse a intenté une action en réclamation de paternité contre le défendeur.
Au cours du procès, la demanderesse a témoigné à l'effet qu'elle n'utilisait pas de moyens contraceptifs et qu'elle n'avait pas eu de rapports sexuels avec d'autres hommes durant cette période.
Quant au défendeur, il a admis qu'il avait eu des relations sexuelles avec la demanderesse mais que ces relations étaient «non complètes». Dans sa défense, il dit ignorer si la demanderesse a eu des relations sexuelles avec d'autres hommes mais il ne le nie pas.
Lorsque le défendeur a appris que la demanderesse était enceinte, son attitude n'a pas été de nier être le père mais plutôt de prendre une position défensive concernant une éventuelle pension alimentaire pouvant lui être réclamée.
Aussi, considérant l'existence de relations sexuelles entre les parties durant la période pertinente avant la naissance, l'absence de moyens contraceptifs et le fait qu'aucune preuve n'a établi que les relations sexuelles n'avaient pas été exclusives, le juge a considéré que ces éléments étaient suffisants pour ordonner au défendeur de se soumettre à un test d'ADN.
Nous verrons au cours de la prochaine chronique quelques techniques et modalités pour procéder à un test d'ADN.
A bientôt.