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L'obligation alimentaire et l'enfant majeur (2)


Samedi le 09 novembre, 2002

Dans notre dernière chronique, nous avons vu que le droit à une pension alimentaire pour un enfant majeur n'était pas une question d'âge mais davantage une question d'autonomie de l'enfant.

La vraie question à se poser est donc de savoir si l'enfant est en mesure d'assumer ses propres besoins.

Dans le cas d'un enfant mineur, la Loi impose aux parents des devoirs d'entretien et d'éducation.

Comme l'enfant mineur n'est pas légalement indépendant ou autonome, les parents ont donc l'obligation de lui fournir ce dont il a besoin pour vivre, se loger et s'éduquer.

Dans le cas d'un enfant majeur, celui-ci n'étant plus soumis à l'autorité parentale, les parents ne seraient plus tenus normalement à son entretien et à son éducation et leurs obligations devraient se limiter à fournir ce qui est essentiel pour assurer sa survie.

Aussi, la jurisprudence a énoncé des principes de base qui doivent déterminer l'octroi d'aliments dans le cas d'un enfant majeur. On retrouve ces principes énumérés plus particulièrement dans une cause de la Cour d'appel de 1984 (Droit de la famille - 138, 1984 C.A. 420), toujours d'actualité, sous la plume de la juge Claire L'Heureux Dubé:


«Ce n'est pas parce qu'un adulte a des besoins et que ses parents sont dans une position financière plus avantageuse qu'automatiquement des aliments seront accordés. Il faut plus: la preuve doit révéler, entre autres, que les circonstances dans lesquelles le créancier alimentaire se trouve sont telles qu'il


  1. n'a pas en fait de moyen de subsistance; et

  2. a pris tous les moyens à sa disposition pour tenter d'assurer sa propre subsistance; ou

  3. est dans l'incapacité physique ou mentale d'assurer sa propre subsistance; et

  4. ne reçoit directement ou indirectement aucune assistance de quelque source que ce soit ou reçoit une assistance nettement insuffisante pour combler ses besoins»



Se basant sur ces principes émis par la Cour d'appel, les tribunaux ont maintes fois rappelé que l'obligation alimentaire n'était pas une prime à l'insouciance et ne dispensait pas l'enfant rendu adulte de son obligation de se prendre en mains et d'assumer sa propre subsistance.

Nous verrons lors de la prochaine chronique comment les tribunaux ont décidé des cas d'étudiants majeurs.

Pour en savoir plus sur les questions juridiques, cliquez ici http://www.gaetanratte.com


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